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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
552.À l’exception d’une clôture exigée en vertu du paragraphe 1° de l’article 549 :
aucune paroi ne peut fermer l’avant d’un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles;
les côtés d’un abri autorisé qui couvre un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être fermés par une paroi non opaque.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, aucune paroi ne peut être reliée à un auvent autorisé qui couvre un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles.
552.À l’exception d’une clôture exigée en vertu du paragraphe 1° de l’article 549 :
aucune paroi ne peut fermer l’avant d’un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46;
les côtés d’un abri autorisé qui couvre un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, peuvent être fermés par une paroi non opaque.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, aucune paroi ne peut être reliée à un auvent autorisé qui couvre un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46.
552.À l’exception d’une clôture exigée en vertu du paragraphe 1° de l’article 549 :
aucune paroi ne peut fermer l’avant d’un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46;
les côtés d’un abri autorisé qui couvre un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, peuvent être fermés par une paroi non opaque.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, aucune paroi ne peut être reliée à un auvent autorisé qui couvre un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46.